Concubinage

Vous trouverez ci-après quelques éclairages sur les prestations et services offerts dans ce domaine – Nous vous remercions de vous référer au règlement de prévoyance ou de vous adresser à vos interlocuteurs habituels pour d’autres précisions.

Voici quelques informations sur les articles du Règlement de prévoyance :

Concubinage – art. 18.1

  • Les prestations de concubin ne sont versées que si l’assuré , de son vivant, a informé par écrit la FISP des coordonnées du concubin, au moyen d’une déclaration signée conjointement par son concubin et lui-même
  • Tout changement doit être annoncé par écrit
  • Le concubin (de même sexe ou de sexe opposé) est assimilé au conjoint survivant si, au moment du décès de l’assuré, il remplit cumulativement les 3 conditions suivantes :
    • Ni l’assuré, ni le concubin est marié ou lié par un partenariat enregistré au sens de la Lpart
    • Le concubin ne bénéficie pas d’une rente de conjoint survivant d’une institution de prévoyance
    • Le concubin a fait ménage commun avec l’assuré et formé avec lui une communauté de vie ininterrompue au minimum durant les 5 années précédant le décès ou formait une communauté de vie avec l’assuré au moment du décès et subvenait à l’entretien d’un ou plusieurs enfants communs qui ont droit à des rentes d’orphelins selon l’art. 20.1 du règlement.
  • La date de réception par la FISP de l’annonce écrite sera considérée comme “début de concubinage”. Cette date peut être revue au moment du décès si le concubin apporte la preuve irréfutable que le concubinage a commencé plus tôt.
  • Par preuve irréfutable, on entend par exemple : 
    • Document officiel attestant le ménage commun (contrat de bail commun, acte de notarié commun)
    • Document officiel démontrant l’union civile (pacts français)
    • Reconnaissance du concubinage par une institution de prévoyance